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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui, après relaxe de Sylviane X... veuve Y..., du chef de tentative d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué; que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun moyen à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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