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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DE SOUSA X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 19 mai 1995, qui l'a condamné à une amende de 1 200 francs assortie du sursis pour contravention de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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