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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Délai de l'article 198 du code de procédure pénale - Non observation - Sanction : non examen.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Constantin,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 29 novembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel, contrefaçon ou falsification de documents administratifs et usage, faux et usage de faux en récidive, aide à l'immigration clandestine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 595, 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire de Constantin Y... dès lors que le document qu'il invoque n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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