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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Catherine épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré l'appel irrecevable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'avocat au barreau de RENNES qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Catherine Y... contre l'arrêt précité n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi par application du même texte ;

Que dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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