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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Recevabilité - Partie civile - Désistement constaté par décision définitive - Nouvelle poursuite pour les mêmes faits - Possibilité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 février 1994, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevables les poursuites exercées par lui contre Roger Y... du chef notamment, d'homicide involontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... a fait citer une première fois Roger Y... devant le tribunal correctionnel à l'audience du 19 novembre 1992 à 8 heures 30 mais n'a pas comparu ;

que, faisant application de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a constaté son désistement ;

que ce jugement, régulièrement signifié à la personne de Jacques X..., n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Que le 20 avril 1993, Jacques X... a, de nouveau, fait citer Roger Y... devant le même tribunal et pour les mêmes faits ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde poursuite, les juges énoncent "qu'ils sont saisis d'une demande qui leur a déjà été présentée à l'audience du 19 novembre 1992 et sur laquelle il a été statué par un jugement devenu définitif" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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