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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 février 1994, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevables les poursuites exercées par lui contre Michel Y... et Alain Z... du chef d'homicide involontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire se borne à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de décisions judiciaires prononcées antérieurement ;

que, ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, il ne saurait être accueilli ;

Et atttendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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