Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 2 février 1995, qui, a acquitté Gabriel Y..., accusé de viol, et l'a remis en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la demanderesse s'est pourvue le 10 février 1995 contre la décision attaquée, prononcée contradictoirement le 2 février 1995 ; qu'elle produit un certificat médical indiquant que, pour des raisons de santé, elle n'a pas pu se rendre de R... à G... depuis le 3 février 1995, mais n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire formaliser un pourvoi en son nom, alors qu'elle était présente, assistée de son avocat, le jour du prononcé, et que n'a pas été demandée l'application de l'article 372 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi ayant été formé hors du délai fixé par l'article 568 du même Code n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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