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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT de FRANCE, chambre correctionnelle du 3 juillet 1995 qui, pour délit d' outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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