Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 juin 1995, qui, dans la
procédure
suivie contre Alain X... du chef de détournement de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la chambre d'accusation, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; Attendu qu'une telle déclaration ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 du Code de
procédure
pénale relatif aux formes du pourvoi; que ce dernier est, dès lors, irrecevable;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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