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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 29 novembre 1993, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 331 et 347 du Code de

procédure

pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition de Béatrice X... le président a donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés, et qu'au cours de l'audition de Mme Y..., le président a donné lecture d'une lettre écrite par elle-même et figurant au dossier ; "alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle l'audition d'un témoin, même entendu à titre de simple renseignement, ne peut être interrompue par la lecture des diverses dépositions de témoins non acquis aux débats, ni par celle de documents figurant au dossier de l'instruction et émanant du témoin entendu ; que, dès lors, en entrecoupant les dépositions orales de Melle X... et Mme Y... par la lecture de dépositions et document appartenant à l'instruction écrite, le président a porté atteinte au principe de l'oralité des débats" ; Attendu que les textes visés au moyen sont sans application à l'espèce, dès lors que Béatrice X... et Madame Y... n'ont pas été entendues en qualité de témoins cités et dénoncés mais seulement en tant que parties civiles, à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et sans prestation de serment ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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