Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - ABEY Anoupko, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 7 novembre 1995 qui, pour dans la procédure suivie contre lui pour falsification de documents administratifs et fourniture à autrui de documents délivrés par une administration publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées à cette Cour que la détention provisoire d'Anoupko Abey a pris fin le 12 décembre 1995; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606