Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 7 février 1994, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément aux arrêts de renvoi ne saurait être admis ; Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de
procédure
pénale, en ce qu'il ne résulte pas du dossier que la liste des jurés de session ait été signifiée à X... ; Attendu que par application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de
procédure
pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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