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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Adresse erronée du demandeur - Notification à un avocat autre que celui désigné - Nullité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Martine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 1994, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour coups ou violences volontaires ; Vu l'article 574 du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 197 et suivants du Code de

procédure

pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Martine Z..., épouse X..., d'avoir, à Longeville-sur-Mer, le 10 juin 1990, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours à Alain X... et a renvoyé Martine Z..., épouse X..., de ce chef devant le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne ; "et, ceci, après avoir constaté "que les notifications de la date et l'heure de l'audience de la chambre d'accusation" avaient été adressées "par M. le procureur général, le 11 janvier 1994, à la personne mise en examen et son conseil", et que ni l'un ni l'autre n'étaient présents à l'audience pour présenter des observations et qu'aucun mémoire n'avait été déposé par Martine Z..., épouse X... ; "alors que, d'une part, il résulte du dossier que la notification destinée à Martine Z..., épouse X..., avait été adressée à son ancienne adresse à Longeville-sur-Mer et non "à la dernière adresse déclarée" au juge d'instruction, soit à la Tranche-sur-Mer, par lettre recommandée en date du 26 février 1992, soit avant la clôture de l'information ; que Martine Z..., épouse X..., s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de prendre en temps utile connaissance du dossier et de produire un mémoire ; "alors que, d'autre part, la notification destinée au conseil de Martine Z..., épouse X..., a été adressée à Me Y..., conseil désigné lors de la première comparution, alors que, par la même lettre recommandée en date du 26 février 1992, Martine Z..., épouse X..., avait avisé le juge d'instruction qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à la société civile professionnelle Chevet-Noël, Ricour et Brandet ; que cette notification irrégulière a privé le conseil de Martine Z..., épouse X..., de prendre connaissance en temps utile du dossier et de produire un mémoire" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de

procédure

pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces de la

procédure

que les lettres recommandées avisant la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ont été expédiées, en ce qui concerne la demanderesse, à une adresse qui n'était plus la sienne et, en ce qui concerne son conseil, à un avocat qui n'était plus le sien ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience ni n'a déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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