Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 17 amendes de 220 francs et à 52 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de
procédure
pénale, a été signifié le 2 mai 1994 ; que la demanderesse disposait, à compter de cette date d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi qu'il est prescrit à l'article 568 du Code précité ; Que, dès lors, le pourvoi formé le mardi 10 mai 1994 est tardif ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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