Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au procureur général près la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonius Johannes, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1994, qui a rejeté sa requête en main-levée d'une amende douanière et de la contrainte par corps ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ces mémoires n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais adressés directement au procureur général près la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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