Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Vu les pièces produites par Me BALAT, avocat en la cour, au nom de : - Y... Gilles, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 29 juin 1995 contre l'arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de POITIERS, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour infractions au plan d'occupation des sols de la commune de LONGEVILLE-sur-MER ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;