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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachida, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 22 septembre 1995 qui, dans la

procédure

suivie contre Michel Y..., pour discrimination en matière de prestation de services, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale et ne peut être accueilli; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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