Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Représentant du ministère public - Remplacement en cours d'audience - Indivisibilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ANDRE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste d'un véhicule automobile, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension de son permis de conduire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 510, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Attendu que le ministère public étant indivisible, il n'importe que deux magistrats l'aient successivement représenté à l'audience des débats puis lors du prononcé de l'arrêt;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1er. - II du Code de la route;

Attendu que, pour déclarer Willy X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a refusé de se soumettre à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique mais que la preuve de l'infraction par lui commise résulte des constatations, que la cour d'appel décrit, faites par les services de police et soumises, après discussion contradictoire, à l'intime conviction des juges;

Qu'en cet état, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du fond, après qu'il en a été débattu, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle