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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en relevant que les crimes de viols, révélés en 1993, auraient été commis, en 1983, sur deux mineurs, nés le 26 décembre 1975 et le 24 septembre 1978, par Auguste X... qui avait autorité sur les victimes, étant leur cousin et vivant avec elles, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale;

qu'en effet la prescription de l'action publique s'est trouvée suspendue pendant la minorité des victimes et il n'était pas nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de leur majorité;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal;

Attendu que, pour renvoyer Auguste X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il aurait imposé des actes de coït anal à l'un des mineurs et des pénétrations anales digitales à l'autre, alors qu'il avait autorité sur eux;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises tant au regard de l'article 332 ancien que des articles 222-23 et 222-24 nouveaux du Code pénal, les peines les moins sévères étant seules applicables;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Auguste X... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 112-1
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