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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation - Changement de destination des lieux (oui).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 mai 1995 qui, pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction d'appartements sans permis de construire et de poursuite de ces travaux en dépit d'un arrêté municipal d'interruption;

"aux motifs qu'il est constant que le prévenu a transformé un entrepôt en quatre appartements créant ainsi une surface hors oeuvre nette de 368 m2 sans avoir obtenu de permis de construire;

"qu'il a poursuivi les travaux en violation de l'arrêté d'interruption pris par le maire puis a vendu chaque appartement;

"alors qu'en application de l'article 421-1 alinéa 2 du Code de la construction, le permis de construire n'est pas exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsque ces travaux n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ni de créer des niveaux supplémentaires; que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que le prévenu n'avait pas fait édifier une construction nouvelle mais s'était borné à faire transformer en appartements un bâtiment déjà existant utilisé comme entrepôt, ils n'ont pas caractérisé l'infraction de construction sans permis dont ils l'ont déclaré coupable dès lors qu'ils n'ont pas prétendu que ces travaux avaient changé l'aspect extérieur de l'immeuble, son volume ou avaient entraîné la création de niveaux supplémentaires, la modification de l'affectation donnée à un local n'ayant pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... est poursuivi pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions la juridiction du second degré retient que le prévenu a exécuté des travaux consistant à transformer un bâtiment à usage d'entrepôt en immeuble d'habitation comportant quatre appartements d'une superficie hors oeuvre nette totale de 368 m2 et qu'il a poursuivi et mené à leur terme ces travaux bien qu'un arrêté du maire en ait ordonné l'interruption;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation caractérise un changement de destination des lieux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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