Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995, qui, pour infraction à la réglementation des prix, l'a condamné à 20 amendes de 500 francs chacune; Attendu que les faits poursuivis sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe; qu'ayant été commis avant le 18 mai 1995 et n'étant pas exclus du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, ils sont amnistiés par application de l'article 1er de ladite loi; Par ces motifs ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1er