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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Réparations civiles - Appel de la partie civile irrecevable - Augmentation (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KOUROU Mahjouba,épouse ES SRHIR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 4 avril 1995 qui, pour la contravention de violences volontaires, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

I- Sur l'action publique :

Attendu que la contravention reprochée à la prévenue, commise avant le 18 mai 1995, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; que, dès lors, elle est amnistiée;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers; que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient, par suite d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par la demanderesse;

II- Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 514 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a augmenté le montant de l'indemnité due par Mme Y... à l'OPHLM du territoire de Belfort par rapport à celui fixé par le tribunal de police;

"alors qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de l'OPHLM, la Cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, néanmoins accorder à cet organisme une indemnité supérieure à celle accordée par le tribunal de police";

Vu lesdits articles, ensemble l'article 515 du Code de procédure pénale;

Attendu que les juges du second degré, statuant sur le seul appel du prévenu, ne peuvent, sur les intérêts civils, aggraver le sort de l'appelant;

Attendu que, par jugement du 10 novembre 1994, le tribunal de police a condamné Mahjouba Y... à payer à l'office HLM du Territoire de Belfort, partie civile, la somme de 3 925,05 francs;

Attendu que la juridiction du second degré, saisie des appels de la prévenue et du ministère public et après avoir déclaré irrecevable celui de l'office HLM, a porté la réparation due par Mahjouba Y... à cet organisme à la somme de 5 507,69 francs;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I- Sur l'action publique :

La déclare ETEINTE :

II- Sur l'action civile :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 avril 1995, en ses dispositions civiles mais seulement en celles concernant l'office HLM du Territoire de Belfort;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

CONDAMNE Mahjouba Y..., épouse Es Srhir, à payer à l'office HLM du Territoire de Belfort, la somme de 3 925,05 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de police du 10 novembre 1994;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1er
  • 21
  • 515
  • L131-5
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