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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement donné aux parties ou à leurs conseils - Signification du jugement - Nécessité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean,

- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions au Code du travail, a déclaré leur appel irrecevable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par François X... et pris de la violation du même texte ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 24 décembre 1993, Jean et François X... ont interjeté appel d'un jugement du 7 décembre précédent qui les avaient condamnés pour infractions au Code du travail ;

Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables comme tardifs, la juridiction du second degré relève que les prévenus, assistés de leur avocat, étaient présents à l'audience du 16 novembre 1993 où eurent lieu les débats et à laquelle le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 30 novembre suivant ;

que l'arrêt ajoute qu'il résulte des mentions du jugement qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 décembre 1993, et que, dans un courrier adressé au président du tribunal, l'avocat des prévenus a reconnu que cette prorogation avait été annoncée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les prescriptions de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, les pourvois le sont également ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Audebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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