Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juillet 1993, qui a condamné, pour complicité de corruption, Pierre X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et, pour trafic d'influence, Gérard B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Bruno A... et Joseph Z..., chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Jacques Y..., ayant été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile par un précédent arrêt du 14 octobre 1992 de la cour d'appel de Paris, qui n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation, n'était plus partie à l'instance pénale lors des débats et du prononcé de l'arrêt attaqué du 8 juillet 1993 ; D'où il suit que son pourvoi contre ce dernier arrêt n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;