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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre le jugement du tribunal de police de SELESTAT, en date du 1er octobre 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 230 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police, répondant à l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité de forme du procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie, constate que celui-ci est conforme aux exigences de l'article 429 du Code de

procédure

pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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