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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yahia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 octobre 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Yahia X... a été condamné, par arrêt en date du 18 février 1991, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; que le 6 novembre 1992, lors de la mise à exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui, l'intéressé s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Attendu que, par suite du rejet de ce pourvoi intervenu le 6 avril 1994, la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive et rend sans objet le présent pourvoi formé par l'intéréssé contre la décision de la cour d'appel rejetant sa demande de mise en liberté ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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