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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Pouvoir donné à un avocat - Déclaration faite par un autre avocat - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me X..., avocat, au nom de la commune de Vélizy-Villacoublay ;

Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexée une lettre adressée par le maire de cette commune à la société civile professionnelle A... et associés, portant la mention : "à l'attention de Me Gilles Antoine A..." et demandant qu'un pourvoi soit formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 1994 ;

Mais attendu qu'il n'est pas justifié de l'appartenance de Me X... à la société civile professionnelle A... et associés ;

qu'en cet état la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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