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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt n 601/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Attendu que Mohamed X... a été mis en liberté par arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1995 ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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