Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Demandeur condamné pénalement - Délai.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 800 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de
procédure
pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle ; Attendu que Bernard X... qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a fait parvenir son mémoire au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 1994 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1