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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1994, qui l'a condamné pour abus de confiance à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 523 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer Monique Z... coupable d'abus de confiance, les juges énoncent que le contrat de prêt à usage du véhicule automobile détourné était à son nom et qu'elle a refusé de restituer ce véhicule, malgré les diverses sommations qui lui étaient faites ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'abus de confiance mis à la charge de la prévenue ;

Que dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, et appréciés souverainement par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
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