Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de tentatives d'homicides volontaires, association de malfaiteurs, recel de vol, détention, port d'armes prohibées et usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1995, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a donné acte à Bruno X... de son désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 1994, qui, pour complicité de tentatives d'homicides volontaires, association de malfaiteurs, recel de vol, détention, port d'armes prohibées et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a renvoyé devant la cour d'assises ; Que, dès lors, le demandeur est détenu en application de l'ordonnance de prise de corps et le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à STATUER sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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