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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 47 du Code de

procédure

civile ; Attendu que, le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de l'article 47 du nouveau Code de

procédure

civile, ce texte étant étranger à la matière répressive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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