Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 3 mars 1997, qui, pour corruption de mineurs, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'avocat au barreau d'Orléans, qui s'est pourvu au nom de Jean-Luc X..., n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; Qu'il s'ensuit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi, lequel, dès lors, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 576
Assistance juridique générée (IA) — non officielle