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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Levon, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 janvier 1995, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les ventes ou déballage, à 20 000 francs d'amende, et, pour contraventions à la réglementation de la publicité des prix, à 14 amendes de 1 000 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que les contraventions reprochées au prévenu, commises avant le 18 mai 1995, entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; que dès lors elles sont amnistiées ;

Attendu quant au délit, que ce mémoire porte la signature, non du demandeur, mais d'un avocat au barreau de Lyon ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DIT, quant aux contraventions, l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 1er
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