Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - LE MINISTERE PUBLIC, contre le jugement du tribunal de NICE, du 20 mars 1995, qui, pour infraction au Code de la route, a condamné le premier à une amende de 1 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ; qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ; qu'enfin, elle a été commise avant le 18 mai 1995 ; que , dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Par ces motifs ; DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R256
- 1er