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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Convocation aux fins de comparaître - Non comparution - Jugement contradictoire à signifier - Opposition - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre le jugement du tribunal de police d'ORLEANS, en date du 12 avril 1994, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement contradictoire à signifier rendu le 12 octobre 1993 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le prévenu au jugement rendu le 12 octobre 1993, le jugement attaqué énonce que l'intéressé "a été verbalisé le 12 août 1993 à 22 h 50 et qu'une convocation lui a été remise sur le champ afin de comparaître à l'audience du tribunal de police d'Orléans le 12 octobre 1993 à 14 heures...que Dominique X... ne s'est pas présenté à l'audience en question et a été condamné par jugement contradictoire à signifier à une amende de 1 500 francs et à 15 jours de suspension du permis de conduire... que son opposition ne peut qu'être jugée irrecevable, compte tenu de la nature du jugement rendu le 12 octobre 1993" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations le tribunal de police a justifié sa décision ;

qu'en effet, aux termes des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale, est seule recevable l'opposition formée contre un jugement rendu par défaut ;

D'où il suit que, l'opposition ayant été à bon droit déclarée irrecevable, le pourvoi n'est lui-même pas davantage recevable ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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