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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de MONTPELLIER, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel du 11 mai 1995 qui, dans l'information suivie contre Ridha X... des chefs de vol, recels en bande organisée, usage de fausses plaques, escroqueries, a annulé l'ordonnance de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel et, après évocation, renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 1995 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit énoncer les motifs propres à justifier la décision ;

que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les fonctionnaires de police de l'air et des frontières ont, au Perthus, le 26 août 1994, contrôlé, à la sortie de France, un véhicule conduit par Adlil Tlohi dont le numéro de série, correspondant à celui d'un véhicule volé, avait été maquillé et dont les plaques d'immatriculation étaient fausses ;

qu'une information ayant été ouverte des chefs de vol, recel, usage de fausses plaques et usage de document administratif inexact, au cours de laquelle Ridha X... a été mis en examen pour des faits commis dans le département de l'Isère ainsi qu'à Lyon et a été placé en détention provisoire, le juge d'instruction de Perpignan a rendu, le 15 mars 1995, une ordonnance renvoyant ce dernier des divers délits qui lui étaient reprochés sous la dénomination d'"ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel" ;

Attendu que, pour annuler, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance en toutes ses dispositions, la chambre d'accusation, évoquant, énonce que les faits auxquels la saisine du juge a été étendue ne relèvent pas de sa compétence et ne peuvent être rattachés par connexité à un fait non délictueux, en l'occurrence le passage de la frontière d'un véhicule volé muni de fausses plaques ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, déclarer l'incompétence du juge d'instruction saisi tout en énonçant que l'usage de fausses plaques apposées sur un véhicule, tel qu'il avait été constaté dans son ressort, ne constituait pas un délit, la chambre d'accusation a méconnu le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que le cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 mai 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Ridha X... à l'égard des chefs de la poursuite ;

Réglant de juges par avance ;

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Ridha X... devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour y être jugé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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