Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Edgar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens d qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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