Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 19 octobre 1993, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que le témoin Victorine Y... a été entendu sous la foi du serment ; "alors que Victorine Y... étant la grand-mère de Sandrine X..., elle-même fille de l'accusé, était soit l'ascendant de l'accusé, soit l'ascendant de son épouse ; qu'elle ne pouvait donc prêter serment et que son audition sous serment a été faite en violation des textes précités" ; Attendu qu'à supposer que Victorine Y... appartienne à la catégorie des témoins reprochables, son audition sous la foi du serment ne saurait entraîner de nullité, dès lors qu'elle a eu lieu sans opposition de quiconque ; D'où il suit qu'en application de l'article 336 du Code de
procédure
pénale, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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