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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL de l'ACTION SANITAIRE et SOCIALE des COTES-D'ARMOR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 octobre 1991 qui, dans la

procédure

suivie à l'encontre de Jean-Yves X... des chefs de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 213, alinéa 1°, 214, 575 et d 593 du Code de

procédure

pénale, de l'article 322 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de Stéphanie X..., mineure de 15 ans, avec la circonstance qu'il en était l'ascendant légitime ; "alors que la chambre d'accusation s'est contredite en considérant d'une part qu'il n'était pas établi que l'auteur eût commis des actes de pénétration sexuelle, au sens de l'article 322 du Code pénal tout en relevant d'autre part que Jean-Yves X... avait introduit son doigt et sa langue dans le sexe de sa fille" ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, s'emploie à discuter tant les circonstances de fait que les motifs de droit sur lesquels les juges ont fondé leur décision, n'est pas recevable, de tels motifs n'étant pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de

procédure

pénale, la partie civile est admise à critiquer devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article précité autorise la partie civile à former en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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