Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : IMANI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1991, qui l'a condamné, pour importation et usage illicite de stupéfiants, à 10 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la b violation des articles 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que les débats se sont déroulés le 28 juin 1991 devant la Cour composée de M. Masson, président, M. Héreus et M. Boilevin, conseillers, et, d'autre part, que l'arrêt a été rendu le 23 juillet 1991 par la Cour composée de M. Masson, président, Mme Virotte-Ducharme et Mme Darchy, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de
procédure
pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, Mme Virotte-Ducharme et Mme Darchy, qui ont concouru à l'arrêt attaqué, n'ont pas assisté aux débats, que, de plus, aucune mention de l'arrêt n'indique si ces deux magistrats ont participé au délibéré et que dès lors cet arrêt est entaché de nullité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 7 juin 1991, et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Masson, président, et de MM. Héreus et Boilevin, conseillers ; qu'à l'audience du 23 juillet 1991, l'arrêt a été rendu par M. Masson, qui en a donné lecture, assisté de Mmes Virotte-Ducharme et Darchy, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors qu'en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de
procédure
pénale, un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré pouvait procéder seul à la lecture de l'arrêt et qu'il n'importe que celui-ci ait été rendu en présence de deux autres magistrats n'ayant pas concouru à la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 464-1, 512, 569 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Mickaël X... ; "aux motifs qu'il y a tout lieu de craindre le renouvellement des faits qui ont troublé gravement d l'ordre public et de maintenir les prévenus à la disposition de la justice pour l'exécution de leur peine ; "alors qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de
procédure
pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, à l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure de sûreté, maintenir la détention et qu'en se bornant à reprendre en termes généraux deux des cas prévus par l'article 144 du Code de
procédure
pénale sans se référer aux éléments de l'espèce, la Cour n'a donné à sa décision qu'une
motivation
de pure forme" ; Attendu que, pour ordonner le maintien en détention de Mickaël X..., après lui avoir infligé une peine de 10 ans d'emprisonnement, dont une période de sûreté des deux tiers, du chef d'importation de stupéfiants, la cour d'appel énonce que la remise en liberté de Mickaël X... serait de nature à troubler l'ordre public et qu'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire par la fuite à l'exécution de sa peine ; Attendu qu'en statuant ainsi par une disposition spéciale et motivée, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 464-1 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 592
- 464-1
- 512
- 144