Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 15 octobre 1992, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 144 et 148-I du Code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Jean-Claude X..., inculpé de trafic et d'usage de stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 27 janvier 1992 ; que, par ordonnance, en date du 25 septembre 1992, le juge d'instruction a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énoncent que sa détention reste nécessaire pour préserver l'ordre public du "trouble durable et d'une extrême gravité" causé par l'infraction, laquelle met en péril la santé publique ; Qu'ils ajoutent que, s'il était libre, Jean-Claude X... pourrait exercer des pressions sur certains témoins non entendus et, des investigations étant en cours, faire disparaître des preuves et indices, voire, alors qu'il n'a aucune charge de famille et n'offre aucune garantie concrète de représentation", se soustraire à la justice, eu égard à la peine qu'il encourt ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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