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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Contrôle judiciaire - Fourniture d'un cautionnement non contradictoire - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Belgacem, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés anonymes, de banqueroute, d'émission de chèques sans provision et d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire ; Attendu que Belgacem X... a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 22 octobre 1990, avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 350 000 francs garantissant, à concurrence de 60 000 francs, sa représentation à tous les actes de

procédure

et l'exécution du jugement, de 270 000 francs, la réparation des dommages causés par les infractions et les restitutions et, de 20 000 francs, le paiement des frais de la partie publique et des amendes ; que cette somme a été versée le 5 novembre 1990 ; Attendu que, le 7 juillet 1993, le susnommé a sollicité la mainlevée du cautionnement, ou la modification de son montant ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande le 12 juillet 1993 ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir indiqué que, "le 8 avril 1992, X... avait été placé sous écrou extraditionnel à la demande du Gouvernement suisse" et "que le 30 juillet 1992, il avait fait l'objet d'un mandat de dépôt dans une autre affaire", énonce "que les obligations imposées par l'ordonnance du 22 octobre 1990 doivent être maintenues, afin de garantir les intérêts des parties civiles et d'assurer la représentation en justice de l'intéressé, si celui-ci venait à être libéré ou extradé dans l'affaire pour laquelle il est actuellement détenu" ; Que les juges ajoutent que "de tels objectifs ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, si l'article 5-3 de ladite Convention prévoit "que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution à l'audience de l'intéressé", aucune disposition de cette Convention ne limite à ce seul objectif de représentation en justice la fixation d'un cautionnement, lequel peut également être destiné à garantir la réparation du préjudice des victimes ; Que, par ailleurs, le versement d'un tel cautionnement ne saurait être assimilé -quelle que soit la durée du contrôle judiciaire- à une mesure de confiscation antérieure au jugement, de nature à priver celui-ci du caractère équitable exigé à l'article 6-1 de la Convention européenne ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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