Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 161, dernier alinéa, du Code pénal alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'André X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef "d'escroquerie au jugement" en exposant que, lors d'une instance civile qui l'avait opposé à un huissier, celui-ci avait versé aux débats un document étranger au litige et avait ainsi surpris la religion des juges ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation énonce que "le document incriminé, dont le contenu pouvait être discuté par André X..., présent à l'audience, a été normalement apprécié par la Cour quant à son intérêt et à sa portée", et qu'en réalité, la plainte s'analyse en la contestation d'une décision juridictionnelle, laquelle ne peut se faire que par l'exercice des voies de recours ; que les juges en déduisent que les faits dénoncés par le plaignant ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le mémoire personnel additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590 3 du Code de
procédure
pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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