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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Gérant de société de gestion immobilière - Loyers perçus - Détournement.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Charles X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir relevé qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée GTS Habitat, société de gestion immobilière, le prévenu a perçu des loyers et a reconnu les avoir utilisés à des fins personnelles, énonce qu'il a détourné ces sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge pour lui de les remettre aux propriétaires des logements mis en location ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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