Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 mars 1994, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145 du Code de

procédure

pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145 et 148 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de

procédure

pénale ; les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Arden X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant sa mise en examen pour viol aggravé et usage de stupéfiants, retient que le maintien en détention est nécessaire en raison du trouble profond et durable apporté à l'ordre public par les faits, commis dans des conditions particulièrement odieuses ; qu'elle ajoute que l'intéressé, consommateur habituel de drogue et qui a travaillé épisodiquement à l'étranger, "n'offre aucune garantie sérieuse de représentation" ; qu'il y a lieu enfin de l'empêcher d'exercer des pressions sur sa victime "qu'il n'a pas hésité à présenter comme une femme vénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle