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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 avril 1994, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans par ascendant légitime et excitation de mineures à la débauche, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le demandeur se borne à contester les faits reprochés et, sans offrir à juger aucun point de droit, ni viser aucun texte de loi, à exposer que, disposant de revenus et d'un logement, "il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d'une mesure de liberté provisoire" ; Qu'ainsi, à défaut de moyens de cassation produits dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, il doit, selon les dispositions de l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale, être déclaré déchu de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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