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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALIJA A..., mis en examen du chef de viols, contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Naser X... s'est régulièrement pourvu le 15 décembre 1995 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 12 janvier 1996 ;

que, cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Naser X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise B..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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