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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Aldo X... coupable des délits visés à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir participé à un trafic important de cocaïne et d'héroïne en provenance de Hollande et d'Allemagne ; qu'il relève par ailleurs, que selon deux revendeurs, Aldo X... leur a cédé à plusieurs reprises des quantités diverses de ces drogues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et l'usage qu'ils ont fait de la faculté discrétionnaire dont ils disposaient de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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