Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, l'a placé en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, déposé par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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